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Publié le 22 novembre 2017

L’inéligibilité est-elle antidémocratique ?

Publié le 22 novembre 2017

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1Tout homme doit être puni à une peine qui signale la gravité de l’offense commise et permet à la société de se protéger efficacement. Le reste est une affaire de jugement personnel et souverain dans lequel un tribunal n’a pas à s’immiscer.

La loi pour la confiance dans la vie politique, entrée en vigueur le 15 septembre, était une des promesses phare du Président Macron, censée retisser les liens entre une classe politique frappée par les scandales à répétition et une population échaudée. Les avancées qu’elle propose, notamment en matière de prévention des conflits d’intérêts, méritent d’être saluées.
Mais elle contient une disposition d’apparence anodine qui n’est pas sans poser de graves questions. Désormais, sauf décision motivée du tribunal, l’inéligibilité est obligatoirement prononcée pour les élus s’étant rendus coupables de divers crimes et délits.
 
Le premier problème posé par cette disposition est la confusion entretenue entre le droit et la morale. Le moral, ou le souhaitable, est largement affaire de circonstances et d’appréciation. Il est de ce fait nécessairement imprécis. Il relève de l’appréciation personnelle s’agissant de la vie privée, et de la déontologie s’agissant de la vie publique ou professionnelle.

LE DOMAINE DE LA LOI PÉNALE

Le pénal, quant à lui, doit uniquement proscrire ce que la société considère comme particulièrement grave. Il relève du juge et de  la loi pénale, laquelle est strictement encadrée. Elle doit être précise, afin que le juge, en l’interprétant, ne se substitue pas au législateur, et les peines qu’elle prévoit doivent être proportionnées et adaptées, ce qui interdit une automaticité absolue. Un homme politique doit être puni pour ses fautes, mais il n’appartient pas à la justice d’estimer si il présente dès lors les qualités requises pour exercer un mandat électif.
 
En effet, les peines complémentaires viennent, comme leur nom l’indique, en prolongement d’une première peine. Elles doivent donc, en vertu du principe constitutionnel de nécessité, être en rapport avec l’infraction sanctionnée. C’est ainsi que les peines relatives aux délits d’émission de chèques sans provision, ou d’usage de drogues, peuvent être complétées par une interdiction de posséder un chéquier ou une obligation de soins. Il s’agit d’éviter une réitération de l’infraction ou, plus généralement, de remédier au trouble que celle-ci a apporté à l’ordre public.

RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX

 
S’agissant de candidats aux élections, on comprend bien qu’une condamnation pour fraude électorale soit assortie d’inéligibilité. Il en est de même d’une condamnation pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour des faits de prévarication.
Le lien est déjà beaucoup moins net s’agissant d’escroquerie, et on peut s’interroger sur son existence s’agissant des condamnations pour harcèlement ou discrimination… Un individu coupable d’un de ces chefs est naturellement frappé des peines principales.
Faut-il considérer qu’il est dès lors, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, inapte à exercer un mandat électif ? Moralement, sans doute, mais cela n’est pas du ressort de la loi pénale. Une sanction obligatoire pose donc problème au regard des droits fondamentaux garantis par les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

C’EST À L’ÉLECTEUR DE DÉCIDER, PAS AU JUGE

 
Politiquement, de la même manière, il appartient aux électeurs de décider, pas au juge. Ce point est évidemment d’une importance capitale puisque, si c’est l’auteur de l’infraction qui est l’objet de la sanction, il n’en subit pas seul les effets. En lui interdisant de se présenter, on empêche le corps électoral de le choisir.
C’est donc la souveraineté du peuple, fondement même de la démocratie, qui se trouve ainsi limitée sans nécessité impérieuse. Ce point n’est ni théorique, ni anecdotique, ni marginal. C’est la séparation des pouvoirs qui est ici en cause, l’autorité judiciaire se posant comme un filtre de la volonté populaire.
 
L’actualité récente nous a d’ailleurs montré que l’opinion publique n’avait pas besoin du juge pour rendre de facto inéligible un candidat dont la probité avait été sérieusement mise en cause, même si dans le cas présent se pose un autre problème, celui de la présomption d’innocence foulée aux pieds par le tumulte médiatique.
On peut dès lors aisément imaginer les réactions si le candidat en question avait été effectivement condamné. Inversement, le peuple octroie parfois une seconde chance à des hommes ayant suffisamment fait amende honorable, c’est son droit le plus strict.
 
Tout homme doit être puni à une peine qui signale la gravité de l’offense commise et permet à la société de se protéger efficacement. Le reste est une affaire de jugement personnel et souverain dans lequel un tribunal n’a pas à s’immiscer, a fortiori lorsqu’il s’agit de désigner les citoyens dignes d’accéder aux charges publiques. La présente réforme introduit malheureusement dans notre corpus juridique une confusion légalement douteuse et politiquement dangereuse.

 

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